CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01456_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 15 avril 2024 par lesquels la préfète de l'Aube, d'une part, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400897 du 23 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est injustifiée et disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois en septembre 2020. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 15 avril 2024, M. B a été interpellé par les services de police lors d'un contrôle routier et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour en France. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de l'Aube a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. En l'espèce, la préfète mentionne au visa de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de présence sur le territoire français de M. B, de la nature et de l'ancienneté des liens qu'il a tissé en France, de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2022 et mentionne ses antécédents judiciaires. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle également la prise en compte, par la préfète, de l'ensemble des critères prévus par la loi. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé résidait en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments, alors que cette relation présente un caractère récent et que le projet d'union n'est pas justifié, ne suffisent pas à établir que M. B a, en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 9. Il ressort des mentions de l'arrêté portant assignation à résidence que la préfète de l'Aube, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ordonnant son assignation à résidence et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, doit, en conséquence, être écarté. 10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il souhaite obtenir la régularisation de sa situation, M. B n'établit pas que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas justifiée. 11. En cinquième lieu, en se bornant à mentionner qu'il ne peut se rendre sur son lieu de travail, sans plus de précision, M. B n'établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, qui résident dans l'obligation qui lui est faite de se présenter les mardis, mercredis, jeudi et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Troyes et de ne pas sortir du département de l'Aube sans autorisation, qui restent limitées, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024 La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01456_20241011
TA309 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01456_20241011