CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01461_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401331 du 19 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus par la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a sollicité, le 22 mars 2023, son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant pas pour objet de refuser le titre de séjour sur ce fondement, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du même code, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 4. En l'espèce, par son avis du 9 octobre 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier à la date de cet avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une hépatite B chronique. Si les pièces produites, notamment le certificat médical du 5 avril 2024 rédigé par un médecin généraliste, mentionnent sa pathologie et indiquent que le requérant fait l'objet d'un suivi spécialisé semestriel par un hépatologue, elles ne comportent toutefois pas d'indication précise sur les conséquences d'un défaut de prise en charge et ne permettent ainsi pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de fixer la durée de l'interdiction de retour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 14 de son jugement. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie personnelle du requérant n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 23 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé :V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01461_20240823
TA452 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_24NC01461_20240823