CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01481_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2302455, 2400718 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) avant dire-droit, d'enjoindre à l'Office français de de l'immigration et de l'intégration ou à défaut à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l'office s'est fondé pour considérer qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie ; 2°) d'annuler le jugement du 8 avril 2024 en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 7 novembre 2023 ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 septembre 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ainsi que le rejet de sa demande de réexamen, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Mme B fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 7 novembre 2023 que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B ainsi que le rejet de sa demande de réexamen, a examiné sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 avril 2023 qui a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Russie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. La préfète a, ensuite, examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse l'admission au séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis mentionné ci-dessus du collège des médecins de l'OFII du 14 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de céphalées, d'une gastrite atrophique avec une infection active à helicobater Pilori, ainsi que d'un fibrome et d'une scoliose lombaire compliquées de douleurs rachidiennes chroniques. Si les pièces produites par l'intéressée, notamment le certificat médical du 27 décembre 2022 et le rapport médical du médecin de l'OFII du 27 mars 2023, révèlent que son état de santé nécessite la prise d'anti-douleurs, un suivi en gynécologie et des soins de rééducation, elles ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié à son état de santé, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En particulier, les éléments généraux contenus dans le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ne suffisent pas à établir que Mme B ne pourrait, à titre personnel, bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Si elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires en raison d'un manque d'infrastructure et de la corruption dans la région dont elle est originaire, elle n'apporte pas de précision permettant de l'établir.. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du dossier sur la base duquel l'avis du collège de médecins a été émis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B soutient être entrée en France le 29 septembre 2014, accompagnée de son époux. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la continuité de son séjour en France depuis cette date ni à démontrer qu'elle a, en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulière. Elle ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où résident ses quatre enfants. Dans ces circonstances, et alors que l'intéressée ne démontre pas que son époux aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Chebbale. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01481_20240906
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