CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01495_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402230 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 ; Il soutient que : - l'arrêté du 28 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français contient des erreurs et est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mai 2023. Le 28 mars 2024, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le premier juge, non sérieusement contestés, pour rejeter les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation du requérant. 4. En second lieu, les erreurs relevées par le requérant, minimes, et la circonstance qu'il possèderait une adresse ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer qu'en prenant la mesure d'éloignement la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gateau Leblanc. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé :V. Ghisu-Deparis. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_24NC01495_20240823