CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01507_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A B née C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2402218, 2402366 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 24NC01507, Mme B, représentée par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II - Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 24NC01508, M. B, représenté par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC01507. Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 27 juillet 2022, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 21 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2023. Par des arrêtés du 15 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. B font appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme et M. B se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leur enfant et de son inscription depuis deux ans dans un club de judo et de ce qu'ils bénéficient de promesses d'embauche. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n'étaient présents en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige. Par ailleurs, les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur fils mineur, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait reprendre sa scolarité en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que les intéressés ne démontrent pas, malgré leurs perspectives d'insertion professionnelle, avoir sur le territoire des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, les décisions portant refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leur enfant mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par et Mme et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requête de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C, à M. D B et à Me Kilinç. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC01507, 24NC01508
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01507_20240920
Données disponibles
- Texte intégral