CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01521_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée a quitté le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401038 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B, représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, dès lors qu'elle justifie d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 18 mars 2018, selon ses déclarations, en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. Le 13 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle. Le préfet a notamment indiqué que l'intéressée a vécu plus de cinquante ans dans son pays d'origine et qu'elle ne démontre pas y être isolée avant de considérer que sa situation ne présentait pas de circonstances humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les termes mêmes de l'arrêté en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme B se prévaut de sa durée de présence en France et des liens qu'elle y a noués. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressée était présente en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de ses fils en situation régulière et soutient être hébergée par l'un deux, la seule production d'une attestation d'hébergement et du titre de séjour de ce dernier ne permet pas d'établir qu'ils entretiendraient des liens particuliers alors que son fils a créé sa propre cellule familaile. Enfin, l'intéressée ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une intensité ou ancienneté particulière alors que son isolement en Albanie n'est pas démontré et qu'elle y a constamment résidé avant son entrée récente sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, concernant la décision fixant le pays de destination, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination conduirait à son isolement dans son pays d'origine dès lors que les membres de sa famille résident aux Etats-Unis, en Italie, en Grèce et en France, alors même qu'elle n'établit pas entretenir des liens particuliers avec eux, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B née A et à Me Dollé. Copie en sera adressée pour information au préfet de Moselle. Fait à Nancy, le 29 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01521_20240829
TA3428 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24NC01521_20240829