CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01533_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2400407 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Maitre Romain Mainnevret, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux dès lors que le tribunal administratif a estimé que le transfert était illégal par voie d'exception ; - l'exécution du jugement de première instance attaqué risque d'entraîner des conséquences irréparables sur sa situation. Vu : - la requête n° 24NC00578 enregistrée au greffe de la cour, le 8 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de sursis : 3. M. B, ressortissant russe né en 2003, a fait l'objet d'un arrêté du 5 février 2024, notifié le 15 février 2024, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours par un second arrêté du 5 février 2024 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, notifié le 15 février 2024. Saisie du litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement n° 2400407 du 22 février 2024, rejeté les demandes tendant à l'annulation de ces décisions. M. B demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ". 5. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B ne paraît sérieux au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence des conséquences difficilement réparables qu'est susceptible d'entraîner l'exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01533_20240912
TA3312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01533_20240912
Données disponibles
- Texte intégral