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CAA54 · Juge des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01544_20241002
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. Noël E, Yves C, Michel F, Christophe A, Jean G et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler ou de résilier la convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, ainsi que son cahier des charges, que la métropole du Grand Nancy a signé le 23 décembre 2019 avec les sociétés EDF et Enedis. Par un jugement no 2002030 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 49B de cette concession en tant qu'il ne limite pas le montant de l'indemnité en litige à celui de la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession et en tant qu'il a pour résultat de fixer une indemnité manifestement excessive au détriment de la Métropole du Grand Nancy, mis à la charge de la société Enedis et de la métropole du Grand Nancy une somme globale de 1 800 euros à verser par chacune d'elle à l'ensemble des demandeurs et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 11 juin 2024, la société Enedis, représentée par Me Scanvi de l'AARPI Foley Hoag, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D, M. E, M. C, M. F, M. A et M. G ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme D, M. E, M. C, M. F, M. A et M. G la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la société Enedis a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. La société Enedis a déclaré, par son mémoire du 26 septembre 2024, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Enedis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis, à Mme B D, MM. Noël E, Yves C, Michel F, Christophe A, Jean G, à la métropole du Grand Nancy et à la société électricité de France. Fait à Nancy, le 2 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01544_20241002
Données disponibles
- Texte intégral