CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01574_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le 13 décembre 2021 et confirmée par la cour d'appel de Reims le 9 mars 2022. Par un jugement n° 2400771 du 20 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Barbier Renard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement en litige est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, est entré en France métropolitaine pour la dernière fois en 2019, selon ses déclarations. Par un jugement du 13 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Reims a prononcé à l'encontre de l'intéressé une peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 mars 2022. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. M. B fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 4. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précédent. Le moyen tiré de ce que ces signatures en seraient absentes manque en fait et doit ainsi être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 2024 : 5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Meuse, après avoir visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a constaté l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. B par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 mars 2022, mentionné la nationalité de l'intéressé et indiqué qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, en particulier au regard des risques encourus en cas de retour aux Comores. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, doivent, en conséquence, être écartés. 6. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale aux Comores, son pays d'origine. Toutefois, il n'allègue ni n'établit disposer de telles attaches dans un autre pays. Par ailleurs, l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France découle de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. A soutient qu'il serait exposé à des peines d'emprisonnement particulièrement lourdes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses addictions aux produits stupéfiants et de ses difficultés à se sevrer. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il n'établit pas faire l'objet de poursuites pénales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B et à Me Barbier Renard. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 29 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01574_20240829
TA207 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24NC01574_20240829