CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01590_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société EST Ravalement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'office public de l'habitat (OPH) Pôle Habitat Colmar - Centre Alsace à lui verser la somme de 165 065,92 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, en exécution du contrat conclu le 5 décembre 2018 portant sur le lot n° 13 du marché de réhabilitation thermique et aménagement des espaces extérieurs de la cité de Turenne à Turckheim (Haut-Rhin). Par un jugement n° 2100571 en date du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la société EST Ravalement, représentée par Me d'Ooghe de la Selarl GSA-KHM, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) de réserver à conclure plus amplement pour le surplus. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, l'OPH Pôle Habitat Colmar - Centre Alsace, représenté par Me Zimmer de la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société EST Ravalement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la société EST Ravalement, représentée par Me d'Ooghe de la Selarl GSA-KHM, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 2100571 en date du 11 avril 2024 ; 2°) de condamner l'office public de l'habitat (OPH) Pôle Habitat Colmar - Centre Alsace à lui verser la somme de 165 065,92 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, en exécution du contrat conclu le 5 décembre 2018 portant sur le lot n° 13 du marché de réhabilitation thermique et aménagement des espaces extérieurs de la cité de Turenne à Turckheim (Haut-Rhin). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté du 11 avril 2024 a été notifié à la société EST Ravalement le 12 avril 2024. La requête d'appel de la société EST Ravalement, enregistrée dans l'application Télérecours le 13 juin 2024, qui se borne à conclure à l'infirmation du jugement attaqué, ne contient aucun moyen. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'appel qui expirait le 13 juin 2024 à minuit, soit antérieurement à l'enregistrement du mémoire complémentaire le 13 septembre 2024, ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société EST Ravalement sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EST Ravalement le paiement à l'OPH Habitat Colmar - Centre Alsace de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société EST Ravalement est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OPH Habitat Colmar - Centre Alsace sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EST Ravalement et à l'OPH Habitat Colmar - Centre Alsace. Fait à Nancy, le 8 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 24NC01590
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TA6711 avril 2024
DTA_2100571_20240411CAA548 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01590_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC01590_20241108
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