CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01594_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. Par un jugement du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C B relève appel de ce jugement du 10 avril 2024 et demande qu'un avocat lui soit désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 10 octobre 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 3. Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 715-5 () " 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement attaqué du 10 avril 2024, qui a été notifié à Mme B le 17 avril 2024, mentionne que la requête en appel doit être présentée par un avocat et qu'il appartient à la requérante de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B le 10 juin 2024 a été rejetée par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 10 octobre 2024, notifiée à Mme B le 14 octobre 2024. La requête d'appel de Mme B, qui relève d'un litige n'étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article L. 774-8 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par un avocat. La requête d'appel de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nancy, le 30 octobre 2024 Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01594_20241030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel