CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01600_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part d'annuler, la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les arrêtés du 9 avril 2023 par lesquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit être d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence, et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2302493 du 4 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d'admission au séjour à une formation collégiale et a annulé les arrêtés du 9 avril 2023. Par un jugement nos 2302493, 2400036 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'admission au séjour et de l'arrêté du 29 novembre 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 décembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son épouse avant de faire l'objet de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2018 et 2020. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2023 la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit être d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 4 mai 2023 enjoignant à la préfète de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B fait appel du jugement du 25 mars 2024 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. M. B ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet ait examiné d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2012, de la présence de son épouse, de son impossibilité de retourner en Russie où réside le reste de sa famille, de sa maîtrise de la langue française, de ses activités bénévoles et de plusieurs promesses d'embauche en qualité de plaquiste. Il ressort des pièces du dossier que malgré une présence sur le territoire français de plus de dix ans, M. B ne démontre pas y avoir, outre son épouse dont il n'est pas établi qu'elle aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire, d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Les activités bénévoles dont il se prévaut datent de 2015 et sont ainsi anciennes. Par ailleurs, sa maîtrise du français et les promesses d'embauche dont il peut se prévaloir ne suffisent pas à caractériser une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue de laquelle elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. M. B invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, alors qu'il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue de laquelle elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait le père d'un enfant mineur. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation à quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01600_20241011
TA356 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01600_20241011