CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01602_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 24NC01010 du 13 mai 2024, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D et a enjoint au préfet de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir sur la requête au fond, dans un délai de huit jours. Par une ordonnance n° 24NC01602 du 25 juin 2024, la juge des référés de la cour administrative de Nancy a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans un délai de trois jours, de l'exécution totale de l'ordonnance du 13 mai 2024 jusqu'à la date de cette exécution, en fixant le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois jours suivant la notification de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative et pour statuer comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une ordonnance n° 24NC01602 du 25 juin 2024, la juge des référés de la cour administrative de Nancy a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (préfet du Doubs) s'il n'était pas justifié, dans un délai de trois jours, de l'exécution totale de l'ordonnance du 13 mai 2024, par la délivrance d'une autorisation de travail, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois jours suivant la notification de cette ordonnance du 25 juin 2024. 3. Il résulte de l'instruction que le 25 juin 2024, le préfet du Doubs a délivré à Mme D une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de quatre mois avec autorisation de travail. Le préfet du Doubs justifie ainsi avoir pleinement exécuté l'ordonnance du 25 juin 2024 dans le délai de trois jours qui lui était imparti. 4. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat (préfet du Doubs). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D née A, à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC01602_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel