CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01603_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401750 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre les personnes et l'administration dès lors que la préfète a opposé l'incomplétude de sa demande ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, elle a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 22 août 2018 en raison de son état de santé. Le 6 juillet 2023, et après une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est donc inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour. 5. En tout état de cause, pour refuser d'admettre Mme C au séjour, la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné sa demande sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur l'absence d'intégration personnelle et professionnelle intense. En retenant de tels motifs, la préfète n'a pas entendu opposer à la requérante le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait dû l'inviter à compléter sa demande sur le fondement de l'article L. 114-5 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 7. Mme C se prévaut de sa durée de présence en France, de ses activités professionnelles ainsi que de son état de santé. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle résidait sur le territoire français depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté en litige, l'intéressée n'allègue ni n'établit avoir tissé en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière alors, au demeurant, que son frère et son fils résident toujours dans son pays d'origine. Par ailleurs, la production d'un contrat de travail à temps partiel échu et de plusieurs bulletins de paie ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Enfin, la circonstance qu'elle ait bénéficié de titres de séjour pour soins ne saurait justifier une insertion durable et ancienne au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 9. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de telles illégalités. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Airiau. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01603_20240829
TA3423 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24NC01603_20240829