CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01607_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 14 mars 2024 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'ordonner la suspension de leur exécution. Par un jugement nos 2400859, 2400860 du 12 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, qui a regardé les demandes comme tendant uniquement à l'annulation des arrêtés du 14 mars 2024 les a rejetées. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, sous le n° 24NC01607, Mme C, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2024 en ce qui la concerne ; 2°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 14 mars 2024 pris à son encontre et d'ordonner son maintien sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, sous le n° 24NC01608, M. D, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2024 en ce qui le concerne ; 2°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 14 mars 2024 pris à son encontre et d'ordonner son maintien sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC01607. Mme C et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe, et M. D, ressortissant algérien, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 1er mars 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 5 et 24 janvier 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 20 juin 2023 et 14 novembre 2023. Par deux arrêtés du 14 mars 2024, le préfet des Ardennes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C et M. D font appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. En demandant que la cour suspende l'exécution des arrêtés en litige, les requérants doivent être regardés, comme en première instance, comme en demandant l'annulation. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté. 4. En second lieu, Mme C et M. D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au point 6 de son jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme C et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 23 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé :V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC01607, 24NC01608
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_24NC01607_20240823
Données disponibles
- Texte intégral