CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01631_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2302427 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme C, représentée par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 3 juin 2023 sous couvert d'un visa C " famille de français " valable jusqu'au 31 mai 2025. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 227 du code civil : " Le mariage se dissout : / 1° Par la mort de l'un des époux () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'est entrée en France et n'a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence que postérieurement au décès de son époux, ressortissant français. Dans ces circonstances, le mariage étant dissout en conséquence de ce décès, Mme C ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme C se prévaut de son mariage avec un ressortissant français et l'assistance qu'elle apporte au fils et aux enfants de son défunt époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne résidait en France que depuis quatre mois à la date de l'arrêté attaqué. La seule circonstance qu'elle assiste le fils de son époux et ses enfants dans leur vie quotidienne ne suffit pas à démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale en France alors qu'elle ne démontre pas y avoir d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante-six ans, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit également être écarté. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01631_20241011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01631_20241011