CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01633_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er mars 2023. Par un jugement n° 2400571 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023 à une peine d'un d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 20 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. M. A fait appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constate l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. A par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 28 décembre 2023 mené par les services de la police de l'air et des frontières, que M. A a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision fixant le pays de destination et qu'il a pu présenter les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de cette audition. En tout état de cause, M. A ne fait valoir aucun élément pertinent qu'il n'a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Afghanistan en raison de pressions exercées par les talibans du fait de son activité au sein de la boutique d'accessoires féminins qu'il a créée et en raison de la situation générale dans ce pays. Les éléments qu'il produit, à savoir son dossier demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, des photographies de cicatrices corporelles et des documents non traduits, ainsi que des éléments généraux sur la situation en Afghanistan ne suffisent toutefois pas à établir la réalité et l'actualité des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Reich. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01633_20240926
TA309 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01633_20240926