CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01661_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400710 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 février 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté du 8 février 2024 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois en décembre 2015. Le 1er décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente en France depuis un peu plus de huit ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle est en couple, depuis 2019, avec un compatriote bénéficiant d'un titre de séjour " salarié " valable jusqu'en janvier 2025 et qu'ils ont eu ensemble un fils, né le 1er septembre 2020, scolarisé en petite section de maternelle au titre de l'année scolaire 2023/2024. Enfin, l'intéressée démontre de réels efforts d'insertion à travers ses activités bénévoles et sa maîtrise du français attestée par un diplôme en langue française de niveau B1 obtenu en 2022. Mme A justifie dès lors avoir en France des liens d'une ancienneté et intensité particulières qui, contrairement à ce que soutient la préfète de Meurthe-et-Moselle ne sont pas remis en cause par son entrée irrégulière en France, les précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet ni par le caractère récent de la régularisation de la situation de son compagnon. Dans ces conditions, l'arrêté en litige porte atteinte au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la préfète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 8 février 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle, et à Mme B A.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. BaillyRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01661_20241003
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01661_20241003