CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01663_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305414 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. D, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant gabonais, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2014 sous couvert d'un visa touristique valable du 24 janvier au 24 février 2014. Les 13 mars 2014, 1er février 2018 et 27 juin 2022, il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet des mesures d'éloignements auxquelles il n'a pas déféré. Le 27 juin 2022, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. D fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. D reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a examiné la demande d'admission au séjour de l'intéressé au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, ces deux décisions comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit, en conséquence, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. D se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa fille et de son intégration dans la société française à travers ses activités de bénévolat. Si l'intéressé est entré en France le 30 janvier 2014, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que la mère de son enfant, qui est ressortissante du Gabon, pays dont il a lui-même la nationalité, séjourne également de manière illégale sur le territoire français et n'a ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille mineure née en 2017, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourra reprendre sa scolarité au Gabon. En outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans ce pays où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et son premier enfant. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il ait occupé un emploi entre 2014 et 2016 et celle qu'il se soit engagé dans des activités bénévoles ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. D aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions et alors que l'intéressé ne démontre pas avoir sur le territoire d'autres liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 8. En invoquant les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, M. D ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 9. En cinquième lieu, au regard des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, M. D n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision se fonde sur une cause juridique qui n'a pas été invoquée en première instance et constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le moyen présenté à l'encontre de cette décision doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. Wurtz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01663_20240902
TA3111 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01663_20240902