CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01689_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400166 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. C, représenté par Me Noirot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'autoriser son admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour respectivement dans un délai d'un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France le 30 juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles, valable du 22 juillet au 20 août 2019. Le 21 juillet 2023, il a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. C reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 20 novembre 2023 que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C, a examiné sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'opportunité d'une admission exceptionnelle au séjour, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 4. En troisième lieu, M. C soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a indiqué dans l'arrêté en litige qu'il avait joint à sa demande la pièce d'identité française de M. A B, sans préciser la nature de leur lien, s'est fondée sur des faits matériellement inexacts. En se bornant à indiquer et à justifier au contentieux qu'il s'agit de son cousin et à soutenir que la préfète aurait pu le déduire, M. C, qui n'avait pas spontanément apporté ces précisions au soutien de sa demande, n'établit pas le caractère erroné des mentions de l'arrêté en litige. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. M. C se prévaut de sa durée de présence, de ses liens familiaux et amicaux en France, ainsi que de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision en litige, et la seule production des documents d'identité de sa tante et de son cousin, chez qui il est hébergé, ne permet pas d'établir la nature des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, les éléments produits au dossier, notamment des attestations d'amis, peu circonstanciées, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et nonobstant son activité professionnelle, au demeurant achevée depuis le 13 novembre 2023, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En dernier lieu, les éléments mentionnés ci-dessus ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens, doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Noirot. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 3 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01689_20241003
TA777 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01689_20241003