CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01695_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler les arrêtés du 20 mars 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2402093, 2402094 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24NC01695, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24NC01696, Mme E, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son compagnon dans sa requête n° 24NC01695. M. B et Mme ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E, ressortissants tunisiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en janvier 2022. Le 19 mars 2024, ils ont été interpellés et placés en garde-à-vue pour des faits de recel de vol. Par des arrêtés du 20 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B et Mme E font appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. M. B et Mme E se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leur union religieuse, de la naissance de leur enfant et de la présence de la sœur de M. B. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu'ils ne résidaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des arrêtés attaqués. Enfin, alors qu'ils n'établissent pas la réalité et l'intensité des rapports qu'ils entretiendraient avec la sœur de M. B, ils ne démontrent pas avoir en France, outre leur propre cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En second lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résident seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. B et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A E et à Me Andreini. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 6 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. F Nos 24NC01695, 24NC01696
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01695_20240906
Données disponibles
- Texte intégral