CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NC01740_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2202032 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C, représenté par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de jour sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; Elle soutient que la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français le 8 avril 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2019, elle a sollicité, le 13 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C fait appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 18 février 2022 par le collège des médecins de l'OFII estimant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Les éléments produits par Mme C pour contester l'appréciation portée par le préfet, s'ils mentionnent ses pathologies et les soins reçus en France, ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins en Serbie. Les seules allégations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait jamais bénéficié de traitements dans son pays d'origine, en raison de difficultés ethniques, qui ne sont étayées par aucun élément, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'aucun traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01740_20250307
TA4418 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_24NC01740_20250307