CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01757_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 2203008 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 22 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui accorder le statut d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique, dès lors que son identité est établie et que les documents nécessaires pour le prouver sont retenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - aucun Etat ne la reconnaît comme sa ressortissante en application de sa législation et elle devait se voir reconnaître la qualité d'apatride : le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a considéré à tort qu'elle aurait pu obtenir la nationalité arménienne et elle n'a jamais obtenu la nationalité russe ; - le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait dû examiner sa situation au jour de sa demande. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en 2010 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2021. Le 5 mai 2022, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 22 août 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître cette qualité. Mme B fait appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente et de ce que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait dû examiner si elle pouvait se prévaloir d'une nationalité à la date de sa demande. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 5 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". 5. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 6. Si le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que l'identité de la requérante ne pouvait être établie de manière indubitable, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a produit une copie d'un acte de naissance dont il n'est pas contesté que l'original a été remis à l'Office dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle produit à l'instance un jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey tenant lieu d'acte de naissance. L'office n'a donc pu légalement remettre en cause l'identité de l'intéressée. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B pourrait accéder à la nationalité arménienne au sens de l'article 13 de la loi sur la nationalité de la République d'Arménie du 28 novembre 1995, dès lors qu'il ressort de la copie de l'acte de naissance dont elle se prévaut que, contrairement à ce qu'elle soutient, ses parents disposaient de cette nationalité, ainsi qu'à la nationalité russe en vertu de la loi sur la nationalité russe de 1991, dès lors qu'elle a déclaré y résider de 1990 à 1999. La seule demande de passeport auprès des autorités arméniennes ainsi qu'une lettre adressée aux autorités russes après un rendez-vous au service consulaire ne suffisent pas à établir que l'Arménie ou la Russie auraient refusé de donner suite à ses démarches répétées et assidues. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'aucun des Etats susceptibles de la regarder comme sa ressortissante ne la considère comme telle et qu'elle entre dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, et à Me Sgro. Copie en sera adressée pour information à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01757_20241011
TA3810 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01757_20241011