CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01764_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400205 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir été confié au service d'aide sociale à l'enfance le 24 septembre 2018 et bénéficié de certificats de résidence en qualité d'étudiant dont le dernier était valable jusqu'au 30 septembre 2022, il a sollicité, le 23 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Si M. C se prévaut de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 6 octobre 2023 pour un emploi de coiffeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en possession d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, la seule production d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes de sécurité sociale étant insuffisante à cet égard. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait en possession d'un visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien notamment lorsque, comme en l'espèce, l'étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé déclare être entré en France en juillet 2018, soit depuismoins de six ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les éléments produits au dossier, notamment des attestations d'amis, peu circonstanciées, ne démontrent pas qu'il aurait en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En outre, les circonstances qu'il ait été scolarisé en CAP de coiffure, qu'il soit locataire d'un appartement et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de coiffeur ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 6-5 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 423-23 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. De la même manière, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 10. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Compte-tenu des éléments mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Aube a considéré que M. C ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant sa régularisation à titre exceptionnel. 12. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 18 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5418 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01764_20241018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
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- 18 octobre 2024
Référence
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