CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01774_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 20 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Rosteig a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 3 n° 390/341, située au lieudit " Riehfeld " sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2201468 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Clausse, demande à la cour : 1°/ d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°/ d'annuler la délibération du 20 septembre 2019 ; 3°/ de mettre à la charge de la commune de Rosteig une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. L'acquéreur évincé étant au nombre des personnes destinataires de la décision de préemption auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le délai de recours contentieux de deux mois ne lui est pas opposable si elle la décision lui a pas été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En de telles hypothèses, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 juillet 2020 adressé en recommandé à M. B, qui en a accusé réception le 16 juillet 2020, le maire de Rosteig, précisant faire suite à un courrier de l'intéressé du 29 juin 2020, a indiqué les motifs pour lesquels la commune a usé de son droit de préemption sur la parcelle concernée. M. B a ainsi eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 16 juillet 2020. Les circonstances que cette décision est intervenue pendant la pandémie de covid-19 et qu'elle aurait eu pour but de favoriser la fille du maire de la commune, ce qui n'est au demeurant nullement établi, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce que le délai dans lequel le recours est présenté soit regardé comme excédant le délai raisonnable s'il est supérieur à un an. Dès lors, la demande de M. B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2022, a été présentée au-delà de ce délai, qui est opposable à l'acquéreur évincé par une décision de préemption. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif rejeté sa demande. La requête doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Rosteig, à M. D A et à Mme E A. Fait à Nancy, le 18 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01774_20240918