CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01776_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400735 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations à la fin du mois d'octobre 2012. Par un arrêté du 13 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A C fait appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. Ainsi qu'il a été relevé en première instance, l'authenticité des documents produits par M. A C pour établir qu'il réside en France depuis 2012 paraît douteuse et ces éléments sont insuffisants pour attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Les nouvelles pièces qu'il produit en appel, qui font notamment état de sa prise en charge régulière par des structures d'hébergement d'urgence depuis le mois de juillet 2017 et de son hébergement sur le dispositif Sesame depuis le mois d'avril 2021, ne permettent pas plus d'attester d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. M. A C se prévaut de la durée de son séjour en France et du développement du centre de ses intérêts privés. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que si M. A C réside en France au moins depuis 2017, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières et ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. En outre, la seule circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de sécurité pour un contrat à durée indéterminé à temps complet, ne suffit pas à démontrer qu'il a développé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, la décision de refus d'admission au séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, si M. A C invoque le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à Me Kling. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5431 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01776_20241031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01776_20241031