CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01778_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Strasbourg
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, la SARL Comepor Est, représentée par Me Briclot, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur régional de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation tendant à obtenir le remboursement de crédits d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 16 655 euros et 16 606 euros ; 2°) de prononcer la restitution des crédits d'impôt en faveur des métiers au titre des années 2021 et 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 de la présidente de la cour désignant M. A, premier vice-président de la cour, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. La requête présentée par la SARLComepor Est qui n'est pas dirigée contre une décision juridictionnelle de première instance, n'a pas le caractère d'une requête d'appel mais constitue une demande de première instance qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Comepor Est est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la SARL Comepor Est. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. A Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC01778_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel