CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01790_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire d'Heillecourt a accordé à la société GFS Habitat construction un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comportant quatorze logements et deux locaux à usage de commerce ou d'activité libérale sur un terrain sis 84 Grande rue dans cette commune. Par un jugement n° 2201051 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Richard, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 10 février 2022 du maire d'Heillecourt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Heillecourt et de la société GFS Habitat construction une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la société GFS Habitat construction, représentée par Me Poirson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la commune d'Heillecourt, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, Mme B déclare se désister de son action. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la commune d'Heillecourt demande à la cour de prendre acte de ce désistement et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la requête n° 23NC00190, enregistrée le 19 janvier 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation du jugement n° 2201051 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision désignant M. A pour statuer sur les demandes en référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B deux sommes de 500 euros à verser, l'une, à la commune d'Heillecourt et, l'autre, à la société GFS Habitat construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B. Article 2 : Mme B versera à la commune d'Heillecourt et à la société Habitat construction une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune d'Heillecourt et à la société GFS Habitat construction. Fait à Nancy, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, Signé : Ch. A La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01790_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC01790_20240730