CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01837_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 juin 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2404401 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée de l'examen des craintes qu'il a exprimées ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2019, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 27 avril 2020, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration du délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Lors d'un contrôle d'identité par les services de police de Mulhouse le 19 juin 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en France. Par des arrêtés du 19 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin après avoir constaté que M. C s'est maintenu en France au-delà d'un délai de trois mois après son arrivée sans être titulaire d'un titre de séjour, le rejet de sa demande d'asile et son maintien irrégulier après une première mesure d'éloignement, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à l'encontre duquel elle prononce une obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation qui mentionne la présence de l'épouse de M. C et de leurs enfants, révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C, y compris au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. C se prévaut de la durée de son séjour, de la présence ses deux enfants mineurs en France et de leur scolarisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté contesté et que son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, il ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant l'assignation à résidence de M. C devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qui mentionne que M. C n'a pas établi qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des risques allégués dans ce pays. 9. D'autre part, M. C soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Il n'apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi allégués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 10. En dernier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation, à résidence en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 12 son jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01837_20241011
TA3328 avril 2026
DTA_2404401_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01837_20241011