CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01859_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403094 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 24 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Eca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 janvier 2017. Après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées en 2019 et 2021, elle a été interpellée et placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 30 avril 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C fait appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de Mme C, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'elle ne justifie pas avoir exécutées, qu'elle a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à son entrée en France, à ses liens sur le territoire et à l'existence de précédentes mesures d'éloignement. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme C se prévaut de son arrivée en France en janvier 2017, elle ne démontre pas, malgré cette durée de présence de plus de sept ans, y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière alors, au demeurant, que cette durée n'est pas établie et qu'il n'est pas contesté que son époux est également en situation irrégulière. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la scolarisation de ses enfants mineurs âgés de neuf et quinze ans, les certificats de scolarité produits attestent uniquement de l'inscription de sa fille aînée en classe de seconde puis de première au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineurs de la requérante poursuivent leur scolarité en Albanie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à Me Eca. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01859_20241011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01859_20241011