CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01883_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2203356, 2400344 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo, est entrée sur le territoire français le 29 juin 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2017, elle a sollicité, le 7 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 28 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète des Vosges, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B par l'OFPRA et la CNDA et l'absence d'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l'intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B se prévaut de la durée de son séjour, de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 13 mars 2023, de ses engagements bénévoles et de ses perspectives d'intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2016, soit depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, les pièces produites, notamment l'attestation sur l'honneur de vie commune, la facture d'électricité du 4 janvier 2024 aux deux noms des partenaires et des factures plus anciennes avec la même adresse de résidence que son compagnon, sont insuffisants pour établir la réalité d'une communauté de vie antérieure à la conclusion du pacte civil de solidarité ainsi que l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de leur relation. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Enfin, si elle justifie avoir entrepris des actions bénévoles et bénéficier d'une promesse d'embauche datée de juillet 2021, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour et de ses efforts d'intégration, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. Les éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 18 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01883_20241018
Données disponibles
- Texte intégral