CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01891_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401420 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Benichou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2016 muni d'un visa court séjour. Après avoir fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en 2017 et en 2020, il a sollicité, le 25 octobre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. M. A B se prévaut de la présence en France de sa mère de nationalité française dont il s'occupe et de ses cinq frères et sa sœur, de nationalité française ou titulaires d'un certificat de résidence. S'il ressort des pièces du dossier qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté, M. A B n'établit pas, par la seule production des cartes nationales d'identité française et d'un titre de séjour des membres de sa famille résidant en France, entretenir des liens particuliers avec ces derniers qui ont constitué leurs propres cellules familiales et résident en France depuis 2002 ou 2003 et dont il a ainsi vécu séparé pendant de nombreuses années. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que sa mère, chez qui il est hébergé, est âgée et qu'il prend soin d'elle au quotidien, il n'apporte aucun élément de nature à établir que sa présence à ses côtés serait indispensable ni, en tout état de cause, qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire. Enfin, si M. A B justifie de sa participation bénévole aux Restaurants du cœur depuis juillet 2021 et de son inscription à des ateliers de français depuis octobre 2023, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et alors que M. A B ne démontre pas avoir d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, à supposer que le requérant entende invoquer les mêmes éléments que ceux exposés au point 4 de la présence ordonnance au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au même point 4. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Benichou. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01891_20241031
TA455 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01891_20241031