CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01895_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400942 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante pakistanaise, est entrée sur le territoire français le 22 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité, le 9 février 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser l'admission au séjour de Mme C, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 19 juin 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de myomes utérins, d'un micro polype, d'hypertension artérielle de grade deux avec risque cardiovasculaire et présente un syndrome dépressif. Si les documents médicaux qu'elle produit relatent les conclusions de consultations et d'échographies, des échographies pelviennes et des bilans médicaux, ces documents, qui se bornent à mentionner la nécessité d'un suivi médical spécialisé, ne comportent aucune indication sur la nature des traitements appropriés ou sur la possibilité de bénéficier effectivement de tels traitements dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en conséquence être écarté. 6. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 7. En troisième lieu, si Mme C invoque le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01895_20241011
TA10516 avril 2026
DTA_2400942_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01895_20241011