CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01943_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401797 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C, représenté par Me Schalck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros, au titre de la procédure de première instance et de 1 800 euros au titre de la procédure d'appel, en application de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dans son principe et sa durée ; - des circonstances humanitaires justifiaient qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a été interpellé, le 9 mars 2024, et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de police aux frontières. Par un arrêté du 10 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C fait appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de M. C, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, l'absence d'entrée régulière sur le territoire et, d'autre part, l'absence de garanties de représentation suffisantes dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'absence de circonstance humanitaire et les éléments relatifs à la durée de son séjour, à la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français, et à l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent leur fondement. En particulier, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas les pathologies de l'intéressé, alors que sont rapportés ses propos relatifs à sa volonté de bénéficier en France de soins gratuits et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la préfète aurait été spécifiquement informée de son état de santé, n'est pas de nature à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté et le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en écartant ce moyen. 4. En deuxième lieu, en se bornant à mentionner son état de santé à l'appui duquel il ne produit qu'un courrier d'adressage d'un médecin généraliste vers un ophtalmologiste pour un contrôle et le compte-rendu opératoire d'une intervention qui a eu lieu en Tunisie en mai 2011, sans apporter aucun élément de nature à établir la nature des pathologies dont il souffrirait et les traitements nécessaires, M. C n'établit pas que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C ne résidait en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige, sans avoir cherché à régulariser sa situation et il n'établit pas y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Dans ces conditions, et malgré la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, en se bornant à invoquer la nécessité pour lui de bénéficier de soins, M. C n'établit pas que la préfète ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre. 7. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Schalck. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01943_20241011
TA10512 mai 2026
DTA_2401797_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01943_20241011