CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24NC01953_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : La pharmacie de l’Esplanade a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé la SELAS Pharmacie Saint Thomas à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite du 8 rue de la division Leclerc à Strasbourg au 2-4 rue Alice Guy de la même commune. Par un jugement n° 2205947 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la pharmacie de l’Esplanade, représentée par Me Tabiou, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros et à la charge de la pharmacie Black Swan une somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, l’agence régionale de santé Grand Est, représentée par le cabinet d’avocats Amiet-Graff, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2025, la pharmacie de l’Esplanade se désiste de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° de l’article R. 2221-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par son mémoire, enregistré le 16 novembre 2025, la pharmacie de l’Esplanade déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’agence régionale de santé (ARS) du Grand Est tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la pharmacie de l’Esplanade. Article 2 : Les conclusions de l’ARS du Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la pharmacie de l’Esplanade, à l’agence régionale de santé Grand Est, à la pharmacie Black Swan, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Nancy, le 11 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé : L. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière : F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01953_20251211
TA3328 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORCA_24NC01953_20251211