CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01988_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400553 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Thalinger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète aurait dû lui octroyer un délai supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 mars 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile et une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2020, elle a, le 13 janvier 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser l'admission au séjour de Mme A, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 30 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Les certificats médicaux et pièces médicales produits par la requérante décrivent les différentes pathologies dont elle souffre, notamment une hypertension artérielle, un diabète non insulinodépendant, une hypertriglycéridémie majeure, une lithiase rénale, des céphalées chroniques et un trouble de stress post-traumatique. Si ces documents médicaux font état de la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique régulier, ils ne comportent aucune indication sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'une prise en charge en Serbie. Les seules réponses négatives apportées par deux laboratoires s'agissant de la commercialisation de deux médicaments qui lui sont prescrits en Serbie ne permettent pas d'établir qu'il n'y existe pas d'autres traitements contenant la même substance active ni qu'aucun traitement approprié ne serait disponible en Serbie. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur son état de santé et, en particulier, sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif et personnel de Mme A notamment le rejet de sa demande d'asile, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à cette décision de refus de titre de séjour, la décision par laquelle la préfète a obligé Mme A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 7. En troisième lieu, Mme A se prévaut des liens familiaux dont elle dispose en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige et il n'est pas contesté que son époux et son fils majeur sont également en situation irrégulière et n'ont ainsi pas vocation à se maintenir sur le territoire. La seule circonstance qu'elle ait entrepris d'assister à des cours de français ne suffit pas à justifier qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, alors qu'elle ne démontre avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulière, Mme A n'établit pas que la préfète a, en l'obligeant à quitter le territoire, porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. 8. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 9. En cinquième lieu, si Mme A invoque son état de santé et des rendez-vous médicaux planifiés dans le cadre de son suivi médical, les certificats médicaux du 2 avril 2024 et du 3 mai 2024 indiquant qu'une IRM est prévue, sans plus de précisions, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait réaliser cet examen médical dans son pays d'origine ni, en tout état de cause, que l'absence de réalisation de cet examen aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitement contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces de morts exercées sur elle et son mari du fait de leur situation financière précaire et de leurs dettes. La seule attestation rédigée par la requérante et son époux ne suffit toutefois pas à établir la réalité des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Thalinger. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01988_20241115
TA217 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC01988_20241115