CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01992_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A, représenté par M. C qui déclare agir comme mandataire a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Aube l'oblige à quitter le territoire français sans délai, lui fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par une ordonnance n° 2401765 du 26 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 16 septembre 2024, M. A demande à la cour de statuer en urgence dans le cadre des référés liberté ou suspension et : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence se justifie dès lors qu'il est privé de liberté et ne parle pas le français ; - l'arrêté en litige méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a introduit un recours devant la cour européenne des droits de l'homme. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, ces demandes ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. 3. Les conclusions figurant dans la requête de M. A fondées à la fois sur le référé-liberté et sur le référé-suspension sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 au motif de l'absence de qualité de son mandataire pour représenter l'intéressé et du défaut de signature de la requête. M. A, qui invoque des moyens relatifs à l'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 2024, ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui a ainsi été opposée à ses conclusions de première instance. Dans ces conditions, à supposer que la requête de M. A doive être regardée comme une requête d'appel " au fond ", elle est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01992_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01992_20240926