CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01998_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par des requêtes n° 1501489, 1502080, 1600008 et 1700775, chacun en ce qui le concerne, M. R G, l'Association de Défense de la Grande Combe ''A.D.G.C.'', Mme S D, Mme O H, M. A H, Mme P I, M. F J, Mme AA E, M. X E, M. C K, M. M Q, M. Z T, Mme N Y, M. L Y et M. B V ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire-de-Belfort n° 20150722-0004 du 22 juillet 2015 portant déclaration d'utilité publique du projet de réouverture de la ligne Belfort-Delle, d'annuler l'arrêté n° 20150826-0002 du 26 août 2015 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort a déclaré cessibles, au profit de SNCF Réseau, les parcelles sises sur la commune de Danjoutin ainsi que l'arrêté n° 90-2017-02-03-003 du 3 février 2017 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a déclaré cessibles deux parcelles de terrain sises sur la commune de Danjoutin. Par un jugement commun n° 1501489, 1502080, 1600008 et 1700775 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 22 juillet 2015 portant déclaration d'utilité publique du projet de réouverture de la ligne Belfort-Delle, l'arrêté de cessibilité n° 20150826-0002 du 26 août 2015 et l'arrêté de cessibilité n° 90-2017-02-03-003 du 3 février 2017. Par un arrêt n° 19NC02737 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à mis à la charge de l'Etat une somme de 200 euros à verser à l'Association de Défense de la Grande Combe ''A.D.G.C.'', M. R G, Mme S D, Mme P I, M. F J, Mme AA E, M. X E, M. M Q, M. Z T, Mme N Y, M. L Y et M. B V chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme I a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative l'exécution de cet arrêt. Elle fait valoir que l'Etat ne lui a pas versé la somme de 200 euros mis à sa charge. Par une ordonnance du 29 juillet 2024 la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de Mme I. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le paiement doit intervenir le 5 septembre 2024 au plus tard. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que l'État a mis en paiement le 29 août 2024 la somme de 200 euros au profit de Mme I, laquelle ne conteste pas avoir perçue la somme en cause. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 29 décembre 2022 sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme I. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P I et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. U La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01998_20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel