CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02027_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2403176 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mars 2022. Le 3 mai 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 3 mai 2024 le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B fait appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français et son maintien sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle a examiné l'ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, l'absence d'entrée régulière et de démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, l'absence de garanties de représentation suffisantes dès lors que l'intéressé ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, si l'intéressé soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il mentionne une identité présumée alors qu'il dispose d'une copie intégrale de son acte de naissance, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait, préalablement à la décision en litige, produit devant l'autorité administrative un quelconque justificatif d'identité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis mars 2022 et de ses liens familiaux Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision en litige, et la seule production des documents d'identité de sa mère, chez qui il est hébergé, ainsi que de son frère et de sa sœur, ne permet pas d'établir, compte tenu de cette faible durée de présence en France, l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il ne produit aucun autre document permettant à démontrer qu'il aurait en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, s'il se prévaut de ses perspectives d'insertion professionnelle au moyen d'une promesse d'embauche pour un poste de menuisier, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 18 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC02027_20241018