CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02034_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2404950 du 19 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2405563 du 31 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête enregistrée le 26 juillet 2024. Par cette requête, M. B conteste à nouveau l'interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet du Haut-Rhin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête () ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. M. B doit être regardé comme faisant appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sa requête ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 19 juillet 2024 notifiant à M. B le jugement attaqué, dont il a accusé réception le 22 juillet 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions des articles R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a cependant été invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, par une mise en demeure qui lui a été envoyée par le greffe de la cour le 19 août 2024 à l'adresse du centre pénitentiaire où il était incarcéré et dont il a accusé réception le 22 août 2024. Aucune régularisation n'est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions et alors que M. B n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC02034_20241003