CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02039_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à lui verser la somme de 1 354 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de son traitement pour la période du 23 mars 2021 au 26 avril 2021, pendant laquelle elle était en congé de maladie. Par un jugement n° 2202948 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B, représentée par Me Bensmihan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2024 ; 2°) de condamner le Groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à lui verser la somme de 1 354 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de son traitement pour la période du 23 mars 2021 au 26 avril 2021, pendant laquelle elle était en congé de maladie ; 3°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle n'a perçu aucun traitement pour la période du 23 mars 2021 au 26 avril 2021 en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait cumulé pendant les 12 mois précédents 4 mois d'absence rémunérée de sorte qu'elle serait privée de ce droit ; - elle a droit à une indemnité de 1 354 euros correspondant à 5 jours de traitement plein et 30 jours à demi-traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le GHRMSA à compter du 30 avril 2018 par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'orthophoniste. Elle a présenté une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 12 mai 2022, en vue d'obtenir du GHRMSA le versement de la somme de 1 354 euros qu'elle estime lui être due, correspondant au traitement dont elle aurait été illégalement privée pendant son congé de maladie pour la période du 23 mars 2021 au 26 avril 2021. A la suite du silence gardé par l'administration, Mme B a demandé au tribunal de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 1 354 euros en réparation de son préjudice. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / () ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; / () / Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée ". 4. D'une part, la durée de service s'entend du service accompli auprès de l'établissement qui emploie l'agent à la date du congé de maladie. Mme B, qui a débuté son activité au sein du GHRMSA le 30 avril 2018, avait donc droit, à compter du 30 avril 2020, en cas de congés de maladie, au maintien de sa rémunération à plein traitement pendant deux mois et à demi-traitement pendant deux mois, pendant une période de douze mois consécutifs. 5. D'autre part, pour l'application de ces droits à indemnité, la période de douze mois consécutifs s'entend de ceux précédant immédiatement la date à laquelle les droits de l'intéressée s'apprécient. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par Mme B, qu'elle a été placée en congé de maladie du 23 mars au 25 juin 2020, du 18 novembre au 13 décembre 2020, puis du 4 janvier au 24 juillet 2021. 6. Si Mme B fait valoir qu'elle a droit, pour la période du 23 mars 2021 au 26 avril 2021, à une indemnité correspondant à cinq jours à plein traitement et trente jours à demi-traitement, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée était en congé de maladie sans discontinuité du 4 janvier au 24 juillet 2021 et qu'elle avait cumulé, dans les douze mois précédant cette période, plus de quatre mois d'absence rémunérée, dont deux mois à plein traitement et deux mois à demi traitement et avait donc épuisé ses droits à plein traitement et à demi-traitement. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, le tribunal administratif n'a pas pris en compte l'année civile de référence mais bien la période de douze mois consécutifs telle qu'annoncée dans le décret précédemment cité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace. Fait à Nancy le 31 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02039_20241031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC02039_20241031