CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02042_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sausheim a fait opposition à leur déclaration préalable portant sur la réalisation d'un support pour équipements de téléphonie mobile sur un terrain situé " Hinter der Fabrik Erster Z " à Sausheim, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2301569 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Sausheim de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le Collectif Sausheim Sud et Illzach contre le déploiement supplémentaire d'antenne relais forme un recours à l'encontre de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " 3. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. Il ressort des pièces du dossier que le Collectif Sausheim Sud et Illzach contre le déploiement supplémentaire d'antenne relais n'a pas été mis en cause, et ne devait d'ailleurs pas l'être, dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Strasbourg, la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Le Collectif Sausheim Sud et Illzach contre le déploiement supplémentaire d'antenne relais est dès lors sans qualité et, par suite, irrecevable à relever appel du jugement par lequel ce tribunal a statué sur leur demande. ORDONNE : Article 1er : La requête du Collectif Sausheim Sud et Illzach contre le déploiement supplémentaire d'antenne relais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif Sausheim Sud et Illzach contre le déploiement supplémentaire d'antenne relais. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Sausheim. Fait à Nancy, le 18 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02042_20240918
TA313 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC02042_20240918
Données disponibles
- Texte intégral