CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02050_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une ordonnance n° 2411001/1 du 14 mai 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement n° 2401109 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Parison, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la loi du 29 juillet 2015 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Après le rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Aube le 13 novembre 2018, le préfet de police de Paris l'a, par un arrêté du 1er mai 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que les premiers juges ont statué ultra petita sur sa demande, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de police de Paris a rappelé que M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de l'Aube du 13 novembre 2018. Il a ensuite examiné sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A se prévaut de la présence en France de ses enfants mineurs ainsi que de son intégration au sein de la société française par sa maitrise de la langue française et son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé était présent en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, la seule production des actes de naissance de ses enfants mineurs ne permet pas d'établir la nature des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, s'il soutient maîtriser la langue française et disposer d'un contrat à durée indéterminée depuis son arrivée sur le territoire français, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, il ne justifie pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions de la loi du 29 juillet 2015, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Me Parison. Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris. Fait à Nancy, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC Le greffier, A. Betti
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02050_20241108