CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02076_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403294 du 4 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A, représenté par Me Lagra, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été irrégulièrement placée en retenue ; - l'arrêté lui a été irrégulièrement notifié ; - compte-tenu de sa situation professionnelle, il peut bénéficier d'un titre de séjour ; - il dispose d'attaches familiales en France ; - l'intérêt de ses enfants et d'entretenir des relations avec leurs deux parents. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2023. Le 9 mai 2024, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police aux frontières de Thionville et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par Mme E C, agent du bureau de l'éloignement et de l'asile de permanence à laquelle le préfet de la Moselle a, par arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle le même jour, donné délégation à l'effet de signer toutes les mesures d'éloignement et les décisions prises à l'encontre des ressortissants étrangers prévues aux livres sixième et septième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors des permanences des week-ends, des jours fériés ou les jours ARTT collectifs. Dans ces conditions, alors que cette délégation indique ainsi de manière précise les matières concernées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les mesures de contrôle et de retenue prévues aux articles L. 812-1 et suivants et L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire et il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé et auditionné sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige 5. En troisième lieu, si les conditions de notification d'une décision peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. 6. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir la circonstance qu'il est inscrit au registre des métiers et qu'il dispose une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, M A n'établit qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A peut être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces stipulations. Il se prévaut de la présence de son épouse, de ses enfants et de son beau-frère en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était présent sur le territoire que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté et il n'est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine où rien ne s'oppose à ce que les enfants poursuivent leur scolarité. S'il invoque la présence du frère de son épouse, la seule production de son titre de séjour et d'une attestation très peu circonstanciée ne suffit pas à démontrer qu'il entretiendrait avec lui des liens particuliers. Dans ces conditions, alors que M. A ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02076_20241129
TA7829 décembre 2025
ORTA_2403294_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02076_20241129