CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02134_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2400976 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon, après avoir renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour à une formation collégiale, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. C, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2024 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et assignation à résidence ; 2°) d'annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle n'est pas nécessaire ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus par la loi ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 30 avril 2015 muni d'un visa de court séjour. Après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2020 qu'il n'a pas exécutée, il a sollicité, le 6 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. M. C fait appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon, après avoir renvoyé les conclusions relatives au refus d'admission au séjour à une formation collégiale, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C se prévaut de sa durée de présence en France et de l'aide apportée à sa belle-mère depuis le décès de son épouse en 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa belle-mère et ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les éléments produits au dossier, notamment des attestations de proches, peu circonstanciées, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 6. Les éléments invoqués au point 4 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour. En ce qui concerne les autres moyens : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. D A, désigné secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort par un décret du 1er octobre 2021. Le préfet a, par un arrêté du 31 mai 2023 qui vise ce décret du 1er octobre 2021 et qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à M. A à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres décisions : 10. En première instance, M. C n'a invoqué aucun moyen à l'encontre des décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence. Par suite, les moyens invoqués pour la première fois en appel à l'encontre de ces décisions se fondent sur une cause juridique qui n'a pas été invoquée en première instance et constituent une demande nouvelle irrecevable en appel. Les moyens présentés à l'encontre de ces décisions doivent donc être écartés comme irrecevables. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Coche-Mainente. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA548 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02134_20241108
TA316 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02134_20241108