CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02161_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401292 du 11 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est considérée, à tort, en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, il a, le 28 juillet 2023, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser l'admission au séjour de M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondée sur l'avis émis le 27 décembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une myasthénie et d'une tumeur médiastinale antérieure pour lesquelles il a été bénéficié d'une sternotomie exploratrice le 18 mars 2022 puis de plusieurs séances de radio-chimiothérapie jusqu'en juin 2022. La seule production d'un certificat médical établi le 19 avril 2024 par une oncologue qui atteste que l'état de santé de M. B fait l'objet d'une surveillance mais ne comporte aucune précision sur la nature du traitement approprié à sa pathologie et se borne à attester d'un suivi au sein du service d'oncologie de l'Institut de cancérologie de Lorraine, ne permet pas d'établir l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine du requérant. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés à son état de santé en Irak, il ne produit, à l'appui de ces allégations, qu'un article de portée générale qui ne permet pas d'établir qu'aucun traitement approprié ne serait disponible en Irak ni que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue, à tort, liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC02161_20241011