CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02199_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et Mme B C née D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2402850, 2402851 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 24NC02199, Mme D, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. II - Par une requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 24NC02200, Mme C, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que sa fille dans la requête n° 24NC02199. Mme C et Mme D ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 26 septembre et 7 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et Mme C, ressortissantes arméniennes, sont entrées sur le territoire français, selon leurs déclarations, en 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d'asile et deux premières mesures d'éloignement prises à leur encontre en 2019 et 2021 qu'elles n'ont pas exécutées, elles ont sollicité, le 22 août 2022, leur admission au séjour en invoquant leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme D et Mme C font appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme D et Mme C se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la présence régulière de plusieurs membres de leur famille et de la sépulture de leur père et époux sur le territoire français. Elles se prévalent également de leur maitrise de la langue française et Mme D se prévaut de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les intéressées étaient présentes en France depuis un peu plus de cinq ans à la date des arrêtés contestés, la seule production du titre de séjour de leur sœur et fille ne permet pas d'établir la nature des liens qu'elles entretiendraient avec elle, alors que cette dernière a créé sa propre cellule familiale. Par ailleurs, les circonstances que Mme D ait suivi des cours de langue française, qu'elle ait exercé une activité professionnelle entre mars et septembre 2021 et qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023 en qualité d'aide à domicile ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérantes du droit de venir se recueillir sur la tombe de leur père et époux, dès lors qu'ils ne sont pas assortis d'une mesure leur interdisant de revenir sur le territoire français et qu'ils n'empêchent ni ne préjugent des démarches qu'elles pourraient entreprendre ultérieurement pour revenir légalement en France. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 6. Mme D et Mme C se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, Mme D et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, Mme D et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle et familiale. 9. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme D et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme D et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme B C née D et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti Nos 24NC02199, 24NC02200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02199_20241129
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