CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02211_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Boulkaibet, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la ministre des Armées a rejeté ses demandes de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation formées les 4 et 27 décembre 2018 et d'enjoindre à la ministre des Armées de réviser sa pension d'invalidité en tenant compte de l'aggravation de son infirmité liée à un syndrome asthénique en fixant le taux d'invalidité à 50 % et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale. Par un jugement n° 2201094 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2024. Il soutient qu'il n'a pas de nouvelles de son avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 19 septembre 1936, victime civile et patriote résistant à l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale, titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive évaluée au taux global de 90 %, à compter du 3 juillet 2000 pour quatre infirmités, a présenté les 4 et 27 décembre 2018 une demande de pension d'invalidité auprès du ministère des Armées au regard de pathologies affectant ses épaules ainsi qu'une aggravation de l'ensemble de ses infirmités pour lesquelles il perçoit une pension. Après expertises des 5 et 29 avril 2019 et du 12 mars 2020 auprès de médecins experts agréés par l'administration, la ministre des Armées a, par une décision du 1er avril 2021, rejeté ses nouvelles demandes de pension et ses demandes d'aggravation au titre de ses infirmités pensionnées. M. A a formulé, le 13 septembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre la décision susmentionnée. La Commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours par une décision du 14 décembre 2021. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, la requête présentée par M. A ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen. Si l'intéressé invoque l'absence de nouvelles de la part de son conseil, le requérant, qui a été invité par la cour à déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas entendu s'engager dans ces démarches. Le requérant n'a pas davantage motivé sa requête dans le délai d'appel. Sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, n'est ainsi pas recevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy le 14 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5414 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02211_20250114
TA641 juillet 2025
ORTA_2201094_20250701Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02211_20250114
Données disponibles
- Texte intégral