CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02223_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A née C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400991 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 1er août 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser l'admission au séjour de Mme A, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 10 octobre 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de plusieurs pathologies et d'un suivi cardiologique annuel ainsi que d'une prise en charge urologique. Si les documents médicaux qu'elle produit relatent ses traitements et ses pathologies, ces documents, qui se bornent à mentionner la nécessité de soins, ne comportent aucune indication les conséquences d'un défaut de prise en charge. Le certificat médical du 31 janvier 2024, qui mentionne une pathologie lithiasique grave et complexe du rein gauche et indique que le pronostic fonctionnel rénal est engagé en l'absence de soins de qualité est postérieur à la décision en litige et ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée sur l'état de santé de Mme A. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments supplémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait formulé une demande de titre de séjour, ni que la préfète ait examiné son droit au séjour, sur un autre fondement que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, de son état de santé qui nécessite un suivi médical et un accompagnement familial, ainsi que de la présence de ces enfants dont quatre vivent en France qui lui apportent leur assistance quotidienne et indique qu'elle est prise en charge par son fils au domicile de ce dernier et qu'elle était déjà prise en charge financièrement par ses enfants avant son entrée en France. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations et il ressort des pièces du dossier qu'elle a été séparée de ses enfants qui résident en France et en Allemagne depuis de nombreuses années pendant une longue période. Dans ces conditions, et alors, d'une part, que les pièces produites ne permettent d'établir ni la nécessité d'une assistance quotidienne ni la prise en charge de la requérante par ses enfants et d'autre part que Mme A ne démontre pas avoir en France, outre ses enfants majeurs qui ont constitué leurs propres cellules familiales, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision en litige sur sa situation personnelle et familiale. 11. En sixième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kling. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02223_20241108
TA5110 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02223_20241108