CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02233_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2302063 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Gervais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2015. Le 18 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un courrier du 14 mars 2023, le préfet de la Marne a accusé réception de cette demande. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. B fait appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 4. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de sept ans et d'une promesse d'embauche. Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de ses efforts d'intégration, de ses liens sociaux et amicaux, de sa maîtrise de la langue française, de la présence de sa compagne qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 mai 2024 avec qui il a eu un enfant né en France en 2021. La seule production d'une facture d'électricité comportant son nom et celui de sa compagne, établie en août 2022 se révèle insuffisante pour établir l'existence de communauté de vie avec la mère de sa fille alors qu'ils ne résidaient pas ensemble à la date de naissance de cette dernière. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretient effectivement des liens avec la mère et l'enfant et ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Enfin, il justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien pour un contrat à durée indéterminée à temps complet, ce seul élément ne permet pas de démontrer son insertion professionnelle. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 15 novembre 2024 La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02233_20241115
TA3419 décembre 2025
DTA_2302063_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02233_20241115